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Article L. 322-8 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 322-8 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.
La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.