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Article L. 322-2 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 322-2 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.