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Article (Décret n° 2003-306 du 31 mars 2003 portant publication du protocole 19 portant amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adopté par la résolution 2000-I-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 11 mai 2000 (1))

Article (Décret n° 2003-306 du 31 mars 2003 portant publication du protocole 19 portant amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adopté par la résolution 2000-I-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 11 mai 2000 (1))


ANNEXE 3 AU PROTOCOLE 19
Règlement de visite des bateaux du Rhin
ANNEXE J
Emission de gaz et de particules polluant l'air
Dispositions complémentaires et modèles de certificats
SOMMAIRE
Partie I
Dispositions complémentaires


1. Marquage des moteurs.
2. Exigences générales relatives à la construction et à l'entretien des moteurs.
3. Contrôles.
4. Contrôle de la conformité de production.
5. Familles de moteurs et groupes de moteurs.


Partie II
Fiche de renseignements (modèle)


Appendice 1. -
Caractéristiques déterminantes du moteur représentatif/du type de moteur (modèle).
Appendice 2. -
Caractéristiques déterminantes de la famille de moteurs/du groupe de moteurs (modèle).
Appendice 3. -
Caractéristiques déterminantes des moteurs dans la famille de moteurs/le groupe de moteurs (modèle).


Partie III
Certificat de réception par type (modèle)


Appendice 1. - Résultats des contrôles (modèle).


Partie IV
Schéma de numérotation des réceptions par type




Partie V
Liste des réceptions par type pour les types, familles
et groupes de moteurs




Partie VI
Liste des moteurs fabriqués (modèle)




Partie VII
Fiche technique des moteurs réceptionnés (modèle)




Partie VIII
Recueil des paramètres moteur (modèle)




PARTIE I
Dispositions complémentaires



x + k . St L



k : est un facteur statistique dépendant de « n » et donné par le tableau suivant :





si n 20, k = 0,860
0,860


si n 20, k =



n
( (x - x)²
(x - x)²
n - 1



(


St : x correspondant à un résultat isolé obtenu avec l'échantillon n ;
L : est la valeur limite fixée à l'article 8 bis 02, chiffre 2, pour chaque polluant considéré ;