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Article 28 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))

Article 28 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))


Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers. »