Les durées de conservation des données obéissent aux règles suivantes :
I. - Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans.
Par dérogation, elles sont conservées cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions délictuelles ou contraventionnelles réprimées par le code forestier, lorsque l'action publique est éteinte dans ce délai par le paiement de l'amende pénale et le versement de la réparation civile à la victime.
II. - Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans.
Par dérogation, elles sont conservées vingt ans lorsque l'action publique ne peut être éteinte dans le délai de cinq ans par le paiement de l'amende pénale et le versement de la réparation civile à la victime.
III. - En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais, visés aux I et II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions forestières pour lesquelles la personne a été mise en cause.
Lorsque le prévenu fait appel, la conservation des données est prorogée jusqu'à la clôture du dossier par le paiement de l'amende pénale et le versement des réparations civiles à la victime.
IV. - La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des incidents de procédure et des dispositions prévues à l'article 6, deuxième alinéa.