Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :
- s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;
- s'assurer que le passeport est rempli correctement ;
- s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;
- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :
- le numéro national d'identification ;
- le numéro de travail ;
- la date de sortie ;
- la cause de sortie ;
- le nom et l'adresse du détenteur suivant - hors transporteur- ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;
- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.