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Article 133-27 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 133-27 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de l'arrêté ministériel précité du 24 août 2000, les adjoints de sécurité, ainsi que leurs conjoints et enfants, peuvent bénéficier de la protection juridique de l'Etat ; ils peuvent également bénéficier de mesures de soutien psychologique.
Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de police, précisées par circulaire du ministre de l'intérieur, leur sont applicables.
Conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du même arrêté, ils peuvent, sous certaines conditions, être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ou bénéficier d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires administratifs relevant du ministère de l'intérieur.
Les adjoints de sécurité, ainsi que leurs proches, bénéficient également, dans certaines circonstances, de mesures de soutien médical et social.