Les articles R. 424-20 à R. 424-22 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 424-20. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
« 1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
« 2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
« Art. R. 424-21. - I. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
« 1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
« 2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
« II. - Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« III. - Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
« Art. R. 424-22. - Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux. »