Articles

Article 134-4 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 134-4 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


En fonction des missions qu'ils exercent ou sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme.
L'obligation ou non du port de l'arme administrative reçue en dotation par les adjoints de sécurité relève de l'appréciation du chef de service, en fonction de la tâche à laquelle ils sont affectés.
A chaque prise de service, l'arme individuelle et les munitions qui lui sont affectées, réintégrées au moment de la fin de service précédente, sont retirées par l'agent.
Les conditions de retrait et de réintégration de l'arme de service et de ses munitions sont précisées dans le règlement intérieur de la police nationale.