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Article 7 (Décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)

Article 7 (Décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 351-8, du dix-neuvième alinéa du 4° de l'article D. 351-9, du trente-deuxième alinéa de l'article D. 643-7 et du trentième alinéa de l'article D. 723-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural, pour les demandes acceptées en 2006 présentées par des personnes âgées de moins de cinquante-quatre ans en 2004 et d'au moins vingt ans en 2004 :
1° L'âge pris en compte est celui atteint à la date d'acceptation de la demande, diminué de deux ans ;
2° B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande diminué de deux ans.