Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 351-8, du dix-neuvième alinéa du 4° de l'article D. 351-9, du trente-deuxième alinéa de l'article D. 643-7 et du trentième alinéa de l'article D. 723-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural, pour les demandes acceptées en 2006 présentées par des personnes âgées de moins de cinquante-quatre ans en 2004 et d'au moins vingt ans en 2004 :
1° L'âge pris en compte est celui atteint à la date d'acceptation de la demande, diminué de deux ans ;
2° B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande diminué de deux ans.