L'article L. 730-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 730-5. - Pour l'application de l'article L. 315-1-1, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a été approuvé et qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire ainsi que dans les communes où une carte communale a été approuvée, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat selon les règles fixées au II de l'article L. 740-4 ; ».