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Article 66 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))

Article 66 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))


Après l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12-1. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. »