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Article 4 (Décret n° 2006-700 du 16 juin 2006 relatif à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et à la dotation globale d'équipement des communes et des départements)

Article 4 (Décret n° 2006-700 du 16 juin 2006 relatif à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et à la dotation globale d'équipement des communes et des départements)


L'article 11 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
« Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité territoriale et de la population nationale majoré de 10 %. »