L'article 70 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « professeurs des universités-praticiens hospitaliers » sont insérés les mots : « et du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ».
II. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités-praticien hospitalier ou à un professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois. »