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Article 3 (Arrêté du 3 juillet 2006 pris pour l'application de l'article 4-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 3 (Arrêté du 3 juillet 2006 pris pour l'application de l'article 4-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


Lorsqu'une autorisation d'absence demandée par un personnel enseignant et hospitalier est d'une durée maximum de deux semaines pour une année donnée, cette autorisation est accordée, sous réserve des nécessités de service.
Les autorités compétentes ne peuvent refuser une demande d'autorisation d'absence d'une durée maximum de deux semaines présentée par un même personnel si cette autorisation a déjà été refusée au cours de l'année précédente.