Articles

Article 5 (Décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture)

Article 5 (Décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture)


La section 1 intitulée « Dispositions générales » comprend quatre sous-sections.
I. - La sous-section 1 intitulée « Autorités compétentes et organismes consultatifs » comprend les articles R. 253-1 à R. 253-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 253-1. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
« Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
« Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
« Art. R.* 253-2. - Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
« Art. R. 253-3. - I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
« 1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
« 2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;
« 3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
« II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
« - les demandes d'autorisation provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
« - les demandes d'autorisation d'une nouvelle préparation ;
« - les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
« - les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
« III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
« - les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
« - les demandes d'autorisation pour expérimentation ;
« - les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
« - les demandes de mention ;
« - les demandes de changement de composition ;
« - les demandes relatives aux produits génériques ;
« - les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
« IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
« L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
« Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
« Art. R. 253-4. - La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
« 1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres, notamment écologiques et sanitaires ;
« 2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.
« Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels intéressés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des personnalités qualifiées.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. »
II. - La sous-section 2 intitulée « Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire » comprend les articles R. 253-5 à R. 253-9 dans leur rédaction résultant du présent II.
1° L'article R. 253-9 devient l'article R. 253-5 ; à cet article, les mots : « comité phytosanitaire permanent » sont remplacés par les mots : « comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale » ;
2° L'article R. 253-10 devient l'article R.* 253-6. Les paragraphes I et II de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Ces dossiers sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.
« Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande.
« Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur.
« II. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur.
« Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation. »
3° L'article R. 253-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-7. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
« Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance. »
4° Les articles R. 253-11 et R. 253-12 deviennent les articles R. 253-8 et R. 253-9.
III. - La sous-section 3 intitulée « Essais et analyses » comprend les articles R. 253-10 à R. 253-12 dans leur rédaction résultant du présent III.
1° L'article R. 253-13 devient l'article R. 253-10 ; à cet article, après les mots : « au moyen » sont insérés les mots : « d'études, ».
2° L'article R. 253-14 devient l'article R. 253-11.
Le I de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de l'article R. 253-10 les essais réalisés par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Au II, après les mots : « par le ministre chargé de l'agriculture » sont ajoutés les mots : « après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ».
3° L'article R. 253-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-12. - I. - Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253-10 les analyses et études réalisées :
« 1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
« 2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
« II. - Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues. »
4° L'article R. 253-39 devient l'article R. 253-12-1.
IV. - La sous-section 4 intitulée « Information et protection des données » comprend les articles R. 253-13 à R. 253-15, R. 253-15-1 et R. 253-16 à R. 253-19 dans leur rédaction résultant du présent IV.
1° Les articles R. 253-72, R. 253-73, R. 253-74, R. 253-75, R. 253-76, R. 253-77 et R. 253-78 deviennent respectivement les articles R. 253-13, R. 253-14, R. 253-15, R. 253-16, R. 253-17, R. 253-18 et R. 253-19 ;
2° A l'article R. 253-13, les mots : « accordée conformément à l'article R. 253-45 » sont supprimés ; après les mots : « l'intéressé » sont insérés les mots : « ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés » et après les mots : « ministre de l'agriculture » sont insérés les mots : « et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
3° A l'article R. 253-14, après les mots : « le ministre de l'agriculture » sont insérés les mots : « ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments » et il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. » ;
4° A l'article R. 253-15, les mots : « visés à l'article R. 253-8 » sont remplacés par les mots : « d'usage courant » ;
5° L'article R. 253-80 devient l'article R. 253-15-1. A cet article, après les mots : « le ministre chargé de l'agriculture, » sont insérés les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
6° A l'article R. 253-16, les mots : « Le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » et les mots : « ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture » sont supprimés ;
7° A l'article R. 253-17, le mot : « homologation » est remplacé par les mots : « autorisation de mise sur le marché » ;
8° A l'article R. 253-18, le mot : « homologation » est remplacé par les mots : « autorisation de mise sur le marché » et après les mots : « de l'agriculture » sont insérés les mots : « et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
9° A l'article R. 253-19, la référence à l'article L. 253-8 est remplacée par la référence à l'article L. 253-6, le mot : « homologuées » est remplacé par le mot : « autorisées » et le mot : « homologation » est remplacé par le mot : « autorisation ».