Pour l'application du 2° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, est reconnu comme client éligible, au titre d'une année déterminée, tout consommateur final de gaz, à l'exception des ménages, dont la consommation de gaz naturel sur un site pendant l'année précédente est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 2 ci-après. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.