Après l'article D. 5141-123-21 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 5141-123-22 ainsi rédigé :
« Art. D. 5141-123-22. - Le montant de la taxe annuelle prévue au 4° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les autorisations d'importation parallèle mentionnées à l'article R. 5141-123-9 est fixé à 1 000 EUR. »