Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;
- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé,