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Article 122-16 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 122-16 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les psychologues de la police nationale exercent leurs fonctions en administration centrale ou dans les services territoriaux ; ils se répartissent en trois catégories :
- les psychologues de formation, rattachés à la direction de la formation de la police nationale, assurent des missions de formation initiale et continue et participent aux actions de recrutement, de sélection et d'évaluation des aptitudes comportementales des élèves. Ils effectuent également des missions de recherche, de conception de méthodes et d'analyse dans des domaines qui leur sont prescrits ;
- les psychologues affectés au sein de certains services de police accomplissent des missions d'appui aux équipes opérationnelles de ces services, en matière, notamment, d'analyse criminelle et comportementale et d'aide à la négociation ;
- les psychologues cliniciens du service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), rattachés à la sous-direction de l'action sociale de la direction de l'administration de la police nationale, assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, voire au bénéfice d'autres catégories de personnels du ministère de l'intérieur, lorsque les circonstances le commandent, des actions de prévention et de soutien psychologique péri-traumatique à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels, de portée individuelle ou collective. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une circulaire spécifique. Le chef du SSPO assure la responsabilité fonctionnelle et technique du réseau qu'il anime et coordonne de manière continue.