L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d'ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.
A moins que les circonstances ne requièrent des compétences particulières, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et à Paris, des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :
Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :
- directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
- chef de service et inspecteur général ;
- directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;
- commissaire divisionnaire de police ;
- commissaire de police,
dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités, à l'exception du titre de commissaire principal qui peut être conservé par les membres du corps nommés dans cet ancien grade avant le 31 décembre 2005.
Corps de commandement, comprenant l'emploi et les grades de :
- commandant de police à l'emploi fonctionnel ;
- commandant de police ;
- capitaine de police ;
- lieutenant de police,
dont les appellations usuelles correspondantes sont : « commandant », « capitaine », « lieutenant ».
Corps d'encadrement et d'application, comprenant l'emploi et les grades de :
- responsable d'unité locale de police ;
- brigadier-major de police ;
- brigadier-chef de police ;
- brigadier de police ;
- gardien de la paix,
dont les appellations usuelles correspondent à l'emploi et aux grades précités, l'appellation de « sous-brigadier » étant cependant conférée aux gardiens de la paix ayant atteint le 6e échelon de leur grade.