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Article 12 (Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)

Article 12 (Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)


I. - Le décret n° 62-1488 du 28 novembre 1962 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion des missions effectuées en Afrique du Nord est abrogé.
II. - Les dispositions du décret du 30 juillet 1971 susvisé ne sont pas applicables aux frais mentionnés à l'article 1er du présent décret.
III. - Le décret du 12 mars 1986 susvisé est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa de l'article 1er, les articles 6 à 16, l'article 19 et les articles 52 et 53 sont abrogés.
2° Sont supprimés : à l'article 2, la deuxième phrase ; à l'article 50, les mots : « d'une mission temporaire, » ; à l'article 51, les mots : « de mission temporaire, » et dans l'intitulé du titre II, les mots : « Missions temporaires et ».
IV. - Le décret du 12 avril 1989 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 3, les articles 6 à 16, les articles 28 à 42 et les articles 45 et 46 sont abrogés.
2° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Le remboursement des frais visés à l'article 43 est effectué sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires.
« Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative.
« Les bénéficiaires des indemnités visées aux articles 26 et 27 peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier, dans un délai d'un an suivant le paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint le département d'affectation. »
3° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « des déplacements temporaires ou » sont supprimés et, au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « frais de déplacement » sont remplacés par les mots : « frais de changement de résidence ».
V. - Dans l'intitulé du décret du 12 avril 1989 susvisé, le mot : « déplacement » est remplacé par les mots : « changements de résidence ».
VI. - Le décret du 28 mai 1990 susvisé est modifié comme suit :
1° Sont abrogés les articles 2 et 3, les articles 5 à 16, les articles 27 à 44, les articles 47 et 48, les paragraphes I, II, III, IV de l'article 49, les articles 50 et 53.
2° Le 1° de l'article 24 est ainsi rédigé :
« 1° La prise en charge du transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »
Dans l'intitulé du décret du 28 mai 1990 susvisé, le mot : « déplacements » est remplacé par les mots : « changements de résidence ».
VII. - Le décret du 3 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
A l'article 2, avant le mot : « arrêté », le : « l' » est supprimé et les mots : « prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 » sont supprimés.
VIII. - Le décret du 22 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
1° Sont abrogés les articles 2 et 3, les articles 5 à 22, les articles 42 à 59, l'article 63, l'article 65 et l'article 67.
2° L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 64. - Les frais visés aux articles 60, 61 et 62 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent. »
3° Le a de l'article 38 est ainsi rédigé :
« a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »
4° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « des déplacements temporaires » sont supprimés et aux sixième et huitième alinéas de l'article 1er, les mots : « frais de déplacement » sont remplacés par les mots : « frais de changement de résidence ».
5° Dans l'intitulé du décret du 22 septembre 1998 susvisé, le mot : « déplacements » est remplacé par les mots : « changements de résidence ».
IX. - Le décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et de certains établissements publics est abrogé.
X. - Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celle du présent décret.