L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « chacune des spécialités définies » sont remplacés par les mots : « chacun des domaines définis » ;
II. - Au b du 1°, la proportion de « 40 % » est remplacée par la proportion de « 25 % » et les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date quatre ans de services publics » sont remplacés par les mots : « comptant quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours » ;
III. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps. »
IV. - Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les agents du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie, sont âgés de plus de quarante-cinq ans et justifient de dix ans de services effectifs dans leur corps. »