Articles

Article 10 (Arrêté du 4 avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 10 (Arrêté du 4 avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de la défense puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.