Article 20 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))
L'installation de traitement des effluents doit disposer d'une unité de stockage étanche, close, d'une capacité permettant de faire face aux aléas de fonctionnement du site.