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Article 10 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 10 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


I. - Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9, les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude.
II. - Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge requis pour l'obtention du taux plein par les assurés est de :
Soixante ans pour les pensions prenant effet en 2003, 2004, 2005 ;
Soixante et un ans pour les pensions prenant effet en 2006 ;
Soixante-deux ans pour les pensions prenant effet en 2007 ;
Soixante-trois ans pour les pensions prenant effet en 2008 ;
Soixante-quatre ans pour les pensions prenant effet en 2009.