Articles

Article 7 (Décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail)

Article 7 (Décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
II. - Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la durée de versement de sept cent trente jours, s'appliquent aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation.
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation et qui totalisent moins de neuf cent treize jours d'indemnisation continuent à bénéficier de cette allocation dans la limite d'une durée de mille quatre-vingt-quinze jours courant à compter de la date d'effet de la décision d'attribution initiale de l'allocation, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier. Ceux qui totalisent neuf cent treize jours ou plus d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent, au terme de leur période d'indemnisation en cours, à percevoir à titre exceptionnel cette allocation pendant cent quatre-vingt-deux jours, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier.
La durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique peut être prolongée de quatre-vingt-onze jours dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, pour les bénéficiaires de cette allocation qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation.
III. - Les bénéficiaires âgés de cinquante-cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou atteignant cet âge avant le mille quatre-vingt-quinzième jour d'indemnisation continuent à percevoir l'allocation de solidarité spécifique, sans limitation de durée, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier.
IV. - Les dispositions de l'article R. 351-13 relatives au plafond de ressources sont applicables aux décisions de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique qui prennent effet à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.