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Article 75 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 75 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


A. - I. - Il est créé une taxe intitulée « taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) ».
La taxe est affectée à l'OFIMER pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural.
II. - La taxe est due :
1° Par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;
2° Par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
III. - La taxe est assise :
1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;
2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.
Cette valeur est diminuée d'un abattement :
a) De 50 % pour les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les crustacés et mollusques préparés ou conservés ;
b) De 25 % pour les filets congelés panés et pour les poissons fumés.
Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.
IV. - Le fait générateur de la taxe est :
1° La vente mentionnée au 1° du III ;
2° L'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.
L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.
V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.
Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.
VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'OFIMER. Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.
Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'OFIMER les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'OFIMER.
Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, l'OFIMER adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur de l'OFIMER, à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.
Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'OFIMER, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'OFIMER.
VII. - Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.
VIII. - L'OFIMER contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur de l'OFIMER. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur de l'OFIMER émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.
Le droit de reprise de l'OFIMER s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'OFIMER. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.