I. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
« A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique. »
II. - L'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé à compter du 1er janvier 2004.