A N N E X E
MIGRATION SPÉCIFIQUE DU BADGE, DU BFDGE
ET DE CERTAINS DE LEURS DÉRIVÉS
1. Les substances visées aux articles 1er et 3 du présent arrêté, dont la migration dans les denrées alimentaires doit être recherchée, sont les dix substances suivantes :
a) BADGE et ses dérivés :
BADGE [= éther bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane] ;
BADGE.H2O ;
BADGE.HCl ;
BADGE.2HCl ;
BADGE.H2O.HCl.
b) BFDGE et leurs dérivés :
BFDGE [= éthers bis(2,3-époxypropyléniques) du bis(hydroxyphénil) méthane] ;
BFDGE.H2O ;
BFDGE.HCl ;
BFDGE.2HCl ;
BFDGE.H2O.HCl.
2. La détermination de la migration des substances énumérées au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE, ainsi que celles de la directive 2002/72/CE.
Toutefois, dans les liquides simulateurs d'aliments aqueux, cette valeur doit inclure les BADGE.2H2O et BFDGE.2H2O, à moins que le matériau ou l'objet ne soit destiné à être utilisé au contact de denrées alimentaires pour lesquelles il a été démontré que la somme des migrations des substances énumérées au paragraphe 1 ne peut excéder les limites indiquées à l'article 3.
3. La migration spécifique des substances énumérées au paragraphe 1 doit être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.