Articles

Article 9 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 9 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))


L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase du même alinéa, après les mots : « Dans ces départements », sont insérés les mots : « et dans cette collectivité » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée » ;
5° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. »