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Article 37 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 37 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)


Lorsque les plans approuvés d'un récipient-mesure en service ne peuvent pas être présentés à la vérification en même temps que l'instrument, il convient d'en refaire et de demander une nouvelle approbation à l'organisme désigné à cet effet, excepté dans le cas de la disposition prévue au dernier alinéa du paragraphe 32.2.