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Article 10 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 10 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)


La vérification primitive est sanctionnée par :
- l'apposition d'une plaque d'identification de jaugeage ;
- l'apposition de la marque de vérification primitive :
- sur les emplacements prévus à cet effet par la réglementation ou, à défaut, sur tout emplacement ou support approprié, en particulier ;
- sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
- le cas échéant, sur les autres dispositifs de scellement nécessaires pour assurer l'intégrité du récipient-mesure, prévus dans le certificat d'approbation de plans et ses annexes ;
- la délivrance d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage, répondant aux exigences catégorielles.
L'organisme de vérification s'assure qu'une copie du certificat d'approbation de plans et de ses annexes est remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Ce dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure.