Sont recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II sont également comptées au titre de la population municipale de leur circonscription, du district ou du village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la circonscription, le district ou le village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, le district ou le village de résidence personnelle est identique à la circonscription, au district ou au village siège de l'établissement, ces personnes ne sont comptées qu'au titre de la population municipale de cette circonscription, ce district ou ce village.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.