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Article 2 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 2 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


L'âge de l'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à soixante ans.
Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à :
Cinquante-cinq ans pour les pensions prenant effet en 2003, 2004 et 2005 ;
Cinquante-six ans pour les pensions prenant effet en 2006 ;
Cinquante-sept ans pour les pensions prenant effet en 2007 ;
Cinquante-huit ans pour les pensions prenant effet en 2008 ;
Cinquante-neuf ans pour les pensions prenant effet en 2009.