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Article Annexe (Décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine)

Article Annexe (Décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine)


A N N E X E
A. - Dénominations et définitions des produits
1. Sucre mi-blanc


Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,5 °Z ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,1 % en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,1 % en poids.


2. Sucre ou sucre blanc


Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,7 °Z ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,04 % en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,06 % en poids ;
d) Type de couleur : pas plus de 9 points déterminés conformément à la partie B, point a.


3. Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné


Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 (a, b et c) et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de la partie B, ne dépasse pas 8 au total et pas plus de :
4 pour le type de couleur ;
6 pour la teneur en cendres ;
3 pour la colorisation en solution.


4. Sucre liquide


La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 % en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,2) : pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b ;
d) Coloration en solution : pas plus de 45 unités ICUMSA.
La dénomination « blanc » est réservée au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis).


5. Sucre liquide inverti


La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 % en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,1) : plus de 3 % mais pas plus de 50 % en poids sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b.
La dénomination « blanc » est réservée au sucre liquide inverti dont la teneur en cendres n'excède pas 0,1 % et la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.


6. Sirop de sucre inverti


La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5 (a et c).
La dénomination « blanc » est réservée au sirop de sucre inverti dont la teneur en cendres n'excède pas 0,1 % et la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.


7. Sirop de glucose


La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs, obtenue à partir d'amidon et/ou de fécule et/ou d'inuline, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 70 % en poids ;
b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 % en poids sur la matière sèche exprimée en D-glucose ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 % en poids sur la matière sèche.


8. Sirop de glucose déshydraté


Le sirop de glucose partiellement déshydraté dont la teneur en matière sèche est d'au moins 93 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 7 (b et c).


9. Dextrose ou dextrose monohydraté


Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 % en poids sur la matière sèche ;
b) Matière sèche : pas moins de 90 % en poids ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 % en poids sur la matière sèche.


10. Dextrose ou dextrose anhryde


Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matière sèche est d'au moins 98 % en poids, et qui répond aux exigences fixées au point 9 (a et c).


11. Fructose


Le D-glucose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Teneur en fructose : 98 % au minimum ;
b) Teneur en glucose : 0,5 % au maximum ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,5 % en poids ;
d) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b.
B. - Mode de détermination du type de couleur, de la teneur en cendres conductimétriques et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné définis à la partie A, points 2 et 3
Un poind correspond :
a) En ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité, le calcul étant effectué selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe, partie A, point 2, du règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention ;
b) En ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,001 8 %, le calcul étant effectué selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), visée à l'annexe, partie A, point 1, du règlement (CEE) n° 1265/69 ;
c) En ce qui concerne la coloration en solution, à 7,5 unités, le calcul étant effectué selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe, partie A, point 3, du règlement (CEE) n° 1265/69.