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Article 14 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 14 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))


Renouvellement du CNRAC.
Pour le renouvellement du CNRAC, l'aéronef est présenté muni de ses documents de bord.
Le renouvellement du CNRAC est notifié par apposition du symbole « V » sur le certificat.