L'ouverture en mer, dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures, de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article 2 du code minier, ou de travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre.
Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.