Pendant l'exploitation des locaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique s'effectue, sous réserve des dispositions de l'article 9, sous la responsabilité :
- du directeur de l'administration générale pour les locaux des services centraux ;
- du directeur ou chef de service pour les services à compétence nationale et centres d'archives nationales ;
- du directeur régional des affaires culturelles pour les locaux de la direction régionale ;
- du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine pour les locaux relevant de ce service ;
- du président ou du directeur de l'établissement public, ou de la personne qu'il désigne, pour les locaux appartenant, affectés ou remis en dotation à celui-ci, ou ceux confiés à sa gestion. Le préfet du département est informé de cette désignation ;
- de l'architecte des Bâtiments de France, conservateur du monument historique, lorsque sa gestion ne relève pas des catégories susmentionnées. Si la gestion du site implique un ou plusieurs affectataires ou exploitants, l'architecte des Bâtiments de France, responsable unique auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles, peut demander à chaque exploitant de désigner, pour l'activité qui le concerne, une personne chargée de la sécurité.