En dehors des dispositions de la sous-partie N de l'annexe au présent arrêté, le postulant à une certification, un agrément ou une approbation est une personne physique ou morale de nationalité française. Lorsqu'une installation du postulant ou de l'un de ses partenaires ou sous-traitants est située hors du territoire français, le ministre ne délivre un certificat, un agrément ou une approbation que si :
(1) Le postulant a soumis les informations relatives aux procédures de coordination avec ces installations comprenant les relations entre le postulant et les installations étrangères ;
(2) Ces procédures et ces relations sont acceptables par le ministre et lui permettent de procéder à tous les contrôles et les essais nécessaires pour établir le respect des exigences applicables du présent arrêté.