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Article 3 (Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)

Article 3 (Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)


Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier sont insérés, après l'article L. 4411-1, les articles L. 4411-1-1 et L. 4411-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4411-1-1. - Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots : "conseil départemental sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions.
« Art. L. 4411-1-2. - Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de condamnation par des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle du droit de faire partie d'une instance ordinale. »
II. - L'article L. 4411-3 est complété par les alinéas suivants :
« Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour Mayotte est celui compétent pour le département de la Réunion. Ce conseil exerce en outre les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
« Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. »
III. - A l'article L. 4411-6, les mots : « La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : » sont remplacés par les mots : « L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa ».
IV. - Aux articles L. 4411-12 et L. 4411-13, les mots : « conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes » sont remplacés par les mots : « conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte » et les mots : « du conseil régional de l'ordre » et « du conseil interrégional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
V. - L'article L. 4411-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4124-6, les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance » ;
2° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
3° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
4° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ».
VI. - Il est inséré, au chapitre II, un article L. 4412-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4412-3-1. - Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. »
VII. - Les dispositions des chapitres III et IV sont ainsi modifiées :
1° Au 2° de l'article L. 4413-1, les mots : « Les chapitres III et IV » sont remplacés par les mots : « Le chapitre IV » ;
2° L'article L. 4413-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4413-4. - Le représentant de l'Etat à Mayotte informe le conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du nom des personnes titulaires du diplôme d'infirmier prévu à l'article L. 4413-2 délivré par la collectivité départementale de Mayotte afin qu'elles soient inscrites au tableau dudit conseil. » ;
3° Les articles L. 4413-5 à L. 4413-9 sont abrogés ;
4° Au 1° de l'article L. 4414-1, les mots : « , L. 4321-13 à L. 4321-22 » et « à L. 4322-16 » sont supprimés ;
5° L'article L. 4414-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-2. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux orthophonistes et aux orthoptistes de Mayotte. »
VIII. - Il est créé un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Organisation de certaines professions paramédicales


« Art. L. 4415-1. - Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre IX du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4415-2. - Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du titre IX du livre III ne seront constituées à Mayotte que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants, titulaires et suppléants, de ces professions au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Mayotte sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4415-3. - Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte.
« Art. L. 4415-4. - Le représentant de l'Etat à Mayotte a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant à Mayotte et le droit d'en obtenir copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
« Art. L. 4415-5. - Aux articles L. 4393-3 et L. 4394-3, les mots : "en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "en qualité de membre d'une juridiction chargée du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale. »
« Art. L. 4415-6. - Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mots : "du présent livre, les mots : "ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre Ier du livre IV de la présente partie. »