Article 4 (Décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
L'indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, avec l'indemnité d'administration et de technicité instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés, ni avec la prime de service instituée par le décret du 24 octobre 1968 susvisé.