L'intitulé du titre III ainsi que les articles 10, 11, 12, 13, 14, 24, 33 et 41 du décret du 15 février 1988 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le titre III est ainsi rédigé :
« CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ, DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ, D'ADOPTION, OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE »
II. - A l'article 10, les mots : « un congé de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « un congé de maternité, à un congé de paternité, ou à un congé d'adoption ».
III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« L'agent non titulaire, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, paternité ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité, ou d'adoption est : ».
IV. - Le troisième alinéa de l'alinéa 11 est ainsi rédigé :
« 2. En cas de maternité, de paternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité, paternité ou adoption pendant une durée égale à celle qui est prévue à l'article 10 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, ou d'adoption rémunéré. »
V. - Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
VI. - Au premier et au troisième alinéa de l'article 13, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
VII. - Au troisième alinéa du I de l'article 14, les mots : « après la naissance ou un congé d'adoption » sont remplacés par les mots : « après la naissance, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
IX. - Au premier alinéa de l'aricle 33, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».
X. - Le premier alinéa de l'article 41 est rédigé comme suit :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés. »