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Article 14 (Décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)

Article 14 (Décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)


Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, avec une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article 2 du présent décret ayant :
1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;
2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;
3° Obtenu pour les internes en pharmacie et les vétérinaires, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé ;
4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.