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Article 12 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 12 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 5 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif au vin de pays des Cévennes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays des Cévennes ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 90 hectolitres en blanc, 85 hectolitres en rosé et 80 hectolitres en rouge, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »