L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays d'Allobrogie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays d'Allobrogie ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 89 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »