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Article 3 (Décision n° 2002-714 du 6 novembre 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA monégasque Radio Monte-Carlo pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RMC Info)

Article 3 (Décision n° 2002-714 du 6 novembre 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA monégasque Radio Monte-Carlo pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RMC Info)


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.