Le diplôme mentionné au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, nécessaire pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive répond à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Il relève de la catégorie des diplômes ou titres à finalité professionnelle au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et est inscrit, à ce titre, au répertoire national des certifications professionnelles prévu au II de l'article L. 335-6 du même code ;
2° Les compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers, dont atteste la qualification intégrée au diplôme, permettent à son titulaire :
a) D'une part, de prévenir les risques encourus par les pratiquants, du fait de l'exercice de l'activité et compte tenu du cadre de la pratique de celle-ci, ainsi que par les tiers ;
b) D'autre part, de maîtriser le comportement à tenir et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.