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Article 7 (Arrêté du 23 janvier 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)

Article 7 (Arrêté du 23 janvier 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)


Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur de l'ONISEP dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur de l'ONISEP.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.