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Article 5 (Décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps)

Article 5 (Décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps)


Après l'article 36-2 du même décret, il est inséré un article 36-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-2-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des assistants ingénieurs.
« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »